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Contratsd’assurance-vie non rĂ©glĂ©s Bilan d’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du Code des Assurances Les entreprises d’assuran e ont l’oligation de pu lier haque annĂ©e le nom re et l’en ours des ontrats d’assuran e-vie non rĂ©glĂ©s. Elles doivent Ă©galement faire Ă©tat des dĂ©marhes qu’elles ont Site De Rencontre Gratuit Non Payant Serieux. - Le rachat permet au souscripteur d'une assurance vie de mettre fin Ă  l'opĂ©ration avant son Ă©chĂ©ance et de retirer la provision mathĂ©matique du contrat. - Il s'agit d'un droit personnel du souscripteur qui ne peut ĂȘtre exercĂ© ni par le bĂ©nĂ©ficiaire ni par les crĂ©anciers. - Mais ses prĂ©rogatives sont paralysĂ©es dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire de la police a acceptĂ© sa dĂ©signation. Une assurance en cas de vie permet au souscripteur du contrat de se constituer une Ă©pargne Ă  long terme pour sa retraite. Avec l'assurance dĂ©cĂšs, il protĂšge ses proches. Toutefois, il peut changer d'avis au cours du contrat, notamment s'il a besoin de liquiditĂ©s ou si le contrat a perdu son intĂ©rĂȘt, par exemple en cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire. Il a alors la possibilitĂ© d'interrompre l'opĂ©ration avant l'Ă©chĂ©ance en demandant Ă  l'assureur de racheter sa police. Le rachat consiste en un retrait, qui peut ĂȘtre partiel - dans ce cas, le contrat continue Ă  produire ses effets -, ou total - ce qui met fin au contrat d'assurance vie. Cette facultĂ© de rachat avant Ă©chĂ©ance est rĂ©servĂ©e Ă  certains contrats. Mais lorsque les conditions sont rĂ©unies, le souscripteur bĂ©nĂ©ficie d'un vĂ©ritable droit au rachat. Lorsqu'il souhaite procĂ©der Ă  cette opĂ©ration, il doit percevoir la provision mathĂ©matique du contrat. Il s'agit des sommes qui ont Ă©tĂ© mises en rĂ©serve par l'assureur pour faire face Ă  ses engagements Ă  long terme article R. 331-3-1° du code des assurances. La provision mathĂ©matique est par consĂ©quent Ă©gale Ă  la valeur des primes capitalisĂ©es au jour de la demande de rachat. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle correspond au montant des cotisations versĂ©es, augmentĂ© des intĂ©rĂȘts que ces derniĂšres ont dĂ©gagĂ©s en Ă©tant placĂ©es. C'est ainsi qu'au terme du contrat, la provision mathĂ©matique devrait en principe atteindre le montant de la garantie prĂ©vue dans la police. Par consĂ©quent, les contrats dĂ©pourvus de provision mathĂ©matique ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat article L. 132-23 du code des assurances. Il en va ainsi dans les assurances temporaires en cas de dĂ©cĂšs, qui garantissent le versement d'un capital Ă  un tiers bĂ©nĂ©ficiaire si l'assurĂ© dĂ©cĂšde avant le terme du contrat. C'est aussi le cas dans les rentes viagĂšres immĂ©diates ou en cours de service dans lesquelles, en Ă©change d'une cotisation unique, l'assurĂ© perçoit une rente tant qu'il est en ailleurs, le rachat n'est pas possible pour des contrats qui comportent une provision mathĂ©matique mais qui prĂ©sentent un risque d'antisĂ©lection. Il s'agit des assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, des assurances en cas de vie sans contre-assurance, ainsi que des rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es sans contre-assurance. Ces conventions prĂ©voient que l'assureur devra verser un capital ou une rente si l'assurĂ© survit aprĂšs une certaine date qui est dĂ©terminĂ©e dans la police. Si l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficiait de la facultĂ© de rachat, il lui suffirait de l'exercer dĂšs que sa santĂ© commence Ă  dĂ©cliner. Il pourrait ainsi Ă©chapper au risque de dĂ©cĂ©der avant l'Ă©chĂ©ance du contrat. Seul le souscripteur peut faire valoir le droit au rachatEn dĂ©finitive, le droit au rachat n'est donc ouvert qu'aux souscripteurs de contrats disposant d'une provision mathĂ©matique et dans lesquels la facultĂ© de rachat ne risque pas de gĂ©nĂ©rer une antisĂ©lection. Il en va ainsi dans les assurances vie entiĂšre, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es avec contre-assurance, les assurances combinĂ©es et les assurances Ă  termes L. 132-23 du code des assurances reconnaĂźt le droit au rachat » du souscripteur. La loi ne prĂ©cise pas la nature de ce droit. Mais la jurisprudence et la doctrine considĂšrent qu'il s'agit d'un droit personnel du souscripteur, qu'il est seul Ă  pouvoir exercer. Cette solution rĂ©sulte de la logique. En effet, le code des assurances prĂ©voit que le souscripteur bĂ©nĂ©ficie du droit personnel de dĂ©signer et de rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d'assurance vie. Or, le rachat du contrat revient Ă  rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, puisque le souscripteur lui retire ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. C'est ce que confirme la jurisprudence lorsqu'elle fait rĂ©fĂ©rence aux articles relatifs Ă  la dĂ©signation et Ă  la rĂ©vocation du bĂ©nĂ©ficiaire pour justifier la nature du droit au rachat. Ainsi, pour la Cour de cassation 1, en vertu des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi du droit personnel de faire racheter le contrat et de dĂ©signer ou changer le bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation ». Ce droit personnel est toutefois paralysĂ© dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire a acceptĂ© sa dĂ©signation voir plus loin. L'assureur ne peut pas s'y opposer et nul ne peut s'en saisirLe droit au rachat est en outre conditionnĂ© le souscripteur doit avoir suffisamment cotisĂ©. Ce minimum est fixĂ© soit Ă  15 % des primes ou cotisations prĂ©vues au contrat, soit Ă  deux primes annuelles. Lorsque le souscripteur a versĂ© le minimum requis, il est impossible Ă  l'assureur de s'opposer au rachat. En effet, l'article L. 132-21 du code des assurances dispose que l'entreprise d'assurance doit, Ă  la demande du cocontractant, verser Ă  celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der deux mois ».Au-delĂ  de ce dĂ©lai, les sommes non versĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ© durant deux mois, puis, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, de deux mois au double du taux lĂ©gal ». Pour information, le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal s'Ă©lĂšve Ă  3,29 % pour rachat est une prĂ©rogative du souscripteur qu'il est le seul Ă  pouvoir exercer. Ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir d'aucun droit sur la valeur de rachat pour obtenir le paiement de leur crĂ©ance au moyen de la provision mathĂ©matique. C'est ce que la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© en rejetant les prĂ©tentions de l'administration fiscale qui avait notifiĂ© Ă  une compagnie d'assurances un avis Ă  tiers dĂ©tenteur 2. Pour les juges, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©, du droit personnel de faire racheter le contrat. DĂšs lors, nul crĂ©ancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immĂ©diatement ce que ce dernier ne peut recevoir ». Cette solution est trĂšs contestĂ©e par l'administration fiscale, qui estime que les sommes versĂ©es sur un contrat d'assurance vie peuvent faire l'objet d'une saisie. Ce raisonnement repose sur une jurisprudence 3 qui reconnaĂźt le droit de saisir les sommes dĂ©posĂ©es sur un plan d'Ă©pargne logement en cours de contrat. Toutefois, le mĂ©canisme de l'assurance vie interdit la saisie de la valeur de rachat. À dĂ©faut, les crĂ©anciers se verraient reconnaĂźtre le droit indirect de rĂ©voquer la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire. Or, l'article L. 132-9 du code des assurances prĂ©voit formellement que le droit de rĂ©voquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en consĂ©quence, ĂȘtre exercĂ© par ses crĂ©anciers ».Afin de dĂ©tourner cette prohibition, le fisc interprĂšte la solution jurisprudentielle comme une simple indisponibilitĂ© temporaire. L'Administration considĂšre en effet que cette indisponibilitĂ© n'empĂȘche pas de procĂ©der Ă  une saisie en cours de contrat, l'assureur prenant acte de cet Ă©vĂ©nement, ce qui permettrait l'apprĂ©hension des sommes lors du dĂ©nouement du contrat. Aux yeux du fisc, le contrat d'assurance vie s'analyse comme une crĂ©ance affectĂ©e d'un terme ou d'une condition. Or, un avis Ă  tiers dĂ©tenteur est valable pour la saisie d'une telle crĂ©ance. Mais la Cour de cassation a rejetĂ© cette interprĂ©tation 4. Elle juge en effet qu'il s'agit d'une crĂ©ance Ă©ventuelle et que, dĂšs lors, l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur n'est pas applicable. Par consĂ©quent, la seule option des crĂ©anciers consiste Ă  prĂ©senter l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur au jour du dĂ©nouement de l'opĂ©ration et seulement en cas de vie de l'assurĂ©. Car, en cas de mort, le contrat entre dans le patrimoine du bĂ©nĂ©ficiaire et devient donc insaisissable. Le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat doit consentir Ă  l'opĂ©rationComme on l'a vu, la facultĂ© de rachat est un droit attachĂ© Ă  la personne du souscripteur. Ni le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat ni les hĂ©ritiers du souscripteur, ni ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir de cette facultĂ©. Toutefois, ce droit connaĂźt une limite importante qui rĂ©side dans l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. En effet, la stipulation en vertu de laquelle le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est attribuĂ© Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© devient irrĂ©vocable par l'acceptation expresse ou tacite du bĂ©nĂ©ficiaire » article L. 132-9 du code des assurances. Or le rachat constitue une rĂ©vocation indirecte du bĂ©nĂ©ficiaire, il n'est donc possible que si le bĂ©nĂ©ficiaire y consent. Par consĂ©quent, l'acceptation a pour effet de priver le souscripteur de la valeur de rachat de son contrat, autrement dit de l'Ă©pargne qu'il a constituĂ©e » 5.Cette solution a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le tribunal de Belfort 6, qui a retenu la responsabilitĂ© d'un assureur pour manquement Ă  son devoir de conseil. Dans cette affaire, le souscripteur contracte une assurance mixte pour se constituer une retraite complĂ©mentaire en cas de vie et pour laisser, en cas de dĂ©cĂšs, un capital Ă  son conjoint ou, Ă  dĂ©faut, Ă  ses enfants nĂ©s ou Ă  naĂźtre. Le souscripteur verse 6 millions de francs 910 000 E. L'assureur ne le prĂ©vient pas que les fonds deviennent indisponibles aprĂšs l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire. Au dĂ©cĂšs du conjoint, l'enfant unique accepte la stipulation et s'oppose Ă  tout retrait d'argent sur le compte. Le rachat du contrat Ă©tant impossible, le souscripteur ne peut pas bĂ©nĂ©ficier de son capital comme complĂ©ment de sa retraite. Face Ă  cette situation, la doctrine a dĂ©noncĂ© le vĂ©ritable hold-up sur succession future » 7 que constitue l'irrĂ©vocabilitĂ© de la doit informer le souscripteur des consĂ©quences de l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. Mais son devoir d'information commence bien en amont afin de favoriser l'exercice du droit au rachat. En effet, il doit renseigner le souscripteur sur ce que signifie l'opĂ©ration de rachat elle-mĂȘme, ainsi que sur ses consĂ©quences. DĂšs la proposition d'assurance, l'assureur est tenu de dĂ©livrer au souscripteur une estimation de la valeur de rachat au terme de chacune des huit premiĂšres annĂ©es article L. 132-5-1 du code des assurances. Il doit ensuite, Ă  chaque Ă©chĂ©ance annuelle de la prime, lui rappeler le montant de cette valeur article L. 132-22 du code des assurances. Quant aux modalitĂ©s de calcul de la valeur de rachat ainsi qu'aux frais prĂ©levĂ©s lors de cette opĂ©ration, ils doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans la police d'assurance articles L. 132-21 et R. 132-3 du code des assurances. Informer avant, puis tous les ans et mettre en garde ensuitePar ailleurs, lorsqu'il reçoit la demande de rachat, l'assureur doit y accĂ©der, mais il semble toutefois tenu Ă  une obligation de mise en garde. C'est ce qui rĂ©sulte d'un arrĂȘt de la Cour de cassation du 2 octobre 2002 8. Un directeur de sociĂ©tĂ©, souscrit quatre contrats d'assurance vie le 31 dĂ©cembre 1989 et verse 3,5 millions de francs 530 000 E qui sont placĂ©s en Sicav. En fĂ©vrier 1993, il demande le rachat des contrats. En raison des fluctuations boursiĂšres dĂ©favorables, l'assureur le met alors en garde contre les inconvĂ©nients financiers et fiscaux de la rĂ©siliation avant terme, mais il confirme le rachat. Insatisfait de l'opĂ©ration, le souscripteur demande alors l'annulation des contrats pour vice du consentement et recherche la responsabilitĂ© de l'assureur. Il est dĂ©boutĂ©, car les juges estiment que la compagnie d'assurances a rempli son devoir d'information tant au jour de la souscription qu'Ă  la suite des demandes de rachat. Le souscripteur avait Ă©tĂ© informĂ© que les garanties des contrats Ă©taient exprimĂ©es en actions et, en tant que directeur de sociĂ©tĂ©, il ne pouvait ignorer que la valeur des actions Ă©tait soumise aux fluctuations du marchĂ©. Les juges ajoutent que la compagnie d'assurances l'avait mis en garde contre les inconvĂ©nients de la rĂ©siliation avant dĂ©finitive, le rachat confĂšre une grande souplesse au contrat d'assurance vie. Toutefois, l'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences du rachat. À dĂ©faut, c'est le professionnel des assurances qui engage sa responsabilitĂ© au nom de l'Ă©quilibre du Cassation, 1re chambre civile, 27 mai 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cass., 1re chambre civile, 28 avril 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cassation, 2e chambre civile, 29 mai 1991, n° Cassation, 1re chambre civile, 2 juillet 2002, hors sĂ©rie Jurisprudence » de l'Argus », mars 2003, p. 30, note GĂ©rard A. Favre-Rochex et G. Courtieu, Le Droit du contrat d'assurance terrestre », Ă©ditions LGDJ, 1998, p. TGI de Belfort, 23 mars 1999, Dossier juridique et technique de l'Argus » du 29 octobre 1999, p. IV, observation GĂ©rard RepĂšres Cassation, 1re chambre civile, 2 octobre 2002, l'Argus » du 1er novembre 2002, p. 39, observation GĂ©rard rachat du contrat revient Ă  rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, le souscripteur lui retirant ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. Le Fisc ne peut prĂ©senter l'avis Ă  tiers dĂ©tenteur qu'au terme du contrat, et uniquement en cas de vie du souscripteur. L'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences sur le rachat. Le Quotidien du 24 juillet 2008 Assurances CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances aux contrats de groupe. Lire en ligne Copier La facultĂ© de renonciation de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances N° Lexbase L9791CZN est d'ordre public, discrĂ©tionnaire pour l'assurĂ© qui ne peut y renoncer. Elle a vocation Ă  rĂ©gir les contrats d'assurance groupe Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° FS-P+B N° Lexbase A6238D9W. En l'espĂšce, M. H. et Mme S., adhĂ©rents d'un contrat d'assurance groupe, ont chacun dĂ©clarĂ© renoncer au contrat, conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rĂ©daction en vigueur Ă  l'Ă©poque, en faisant valoir qu'aucune des dispositions de cet article n'avait Ă©tĂ© respectĂ©e et que le dĂ©lai de renonciation avait Ă©tĂ© en consĂ©quence prorogĂ©. L'assureur ayant refusĂ© de faire droit Ă  leurs demandes, M. H. et Mme S. l'ont assignĂ© devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaĂźtre le bĂ©nĂ©fice de la facultĂ© de renonciation et obtenir la restitution des primes versĂ©es. La cour d'appel a fait droit Ă  leurs demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation Ă©nonce, d'abord, que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans leur rĂ©daction alors en vigueur, s'appliquent Ă  tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe. Ensuite, elle prĂ©cise que, selon l'article L. 132-5-1, le dĂ©faut de remise des documents et informations Ă©numĂ©rĂ©es par l'alinĂ©a 2 de ce texte entraĂźne de plein droit la prorogation du dĂ©lai de renonciation prĂ©vu par son premier alinĂ©a et qu'en vertu de l'article L. 111-2 du mĂȘme code N° Lexbase L0047AAY, ces dispositions sont d'ordre public. En consĂ©quence, la renonciation au bĂ©nĂ©fice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 n'est pas possible. Et la Cour ajoute que l'exercice de la facultĂ© de renonciation prorogĂ©e ouverte de plein droit pour sanctionner le dĂ©faut de remise Ă  l'assurĂ© des documents et informations Ă©numĂ©rĂ©s par ce texte est discrĂ©tionnaire pour l'assurĂ© dont la bonne foi n'est pas requise. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid326828 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. 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